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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent décret, les recrutements réservés sans concours mentionnés au 3° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée font l'objet d'un avis de recrutement qui indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir qui comporte en toute hypothèse une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant les emplois occupés ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats sont convoqués à l'entretien prévu au II.
L'avis de recrutement est affiché, un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement. Il est, en outre, publié dans le même délai sur le site internet du ou des services organisant le recrutement.
II. - L'examen des candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que l'autorité organisant le recrutement. Le ministre ou l'autorité dont relève le corps concerné fixe la composition de la commission et nomme ses membres.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 2010 susvisé.
Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission auditionne les candidats.
A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes, en prenant notamment en compte les acquis de l'expérience professionnelle.
Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes ouverts au recrutement afin qu'en cas de renoncement d'un candidat, il soit fait appel au premier candidat suivant sur la liste.