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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, soit dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière mentionnés à l'article 3 du décret n° 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390.


Pour les agents mentionnés à l'alinéa précédent nommés dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, ces indemnités peuvent être cumulées avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.