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Article R555-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R555-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour chaque canalisation de transport, par le transporteur en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.

Ce plan définit les modalités d'organisation du transporteur, les moyens et méthodes qu'il mettra en œuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan ORSEC. Les mesures préconisées doivent être proportionnées aux risques encourus.

Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement du transporteur, ce comité est consulté par le transporteur sur le plan de sécurité et d'intervention.

Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans ; il est également mis à jour en cas de connexion avec un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.