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Article R555-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R555-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Avant d'entreprendre les travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation de transport nécessitant plus de deux soudures sur celle-ci, le transporteur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.

Sans préjudice de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-5, il avise en outre dans le même délai :

a) Avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie intéressés ;

b) Avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires intéressés ;

c) Avant l'ouverture d'un chantier dans un espace naturel protégé ou reconnu, le gestionnaire éventuel de cet espace naturel.

Le transporteur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services et personnes intéressés et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.