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Article R555-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R555-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.

II. – Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. Ces dispositions particulières sont alors reportées dans les servitudes prévues au a de l'article R. 555-30.