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Article R555-33 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R555-33 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 555-16, et, le cas échéant, aux dispositions, mentionnées à l'article précédent, du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des plans d'urbanisme avec des opérations déclarées d'utilité publique.

Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 est chargé de la centralisation de l'enquête.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.