I. ― Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-1 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
II. ― L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.