Article R555-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R555-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.