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Article R555-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R555-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.