L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :
1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) La canalisation est transfrontalière ;
b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier établissement sur le territoire national ;
2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) La canalisation est transfrontalière ;
b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.