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Article R555-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R555-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.