Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l'article L. 555-25 du code de l'environnement sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions complémentaires suivantes. Les II, IV, V et VI du présent article s'appliquent également aux canalisations d'intérêt général dont la date du décret d'autorisation est antérieure à la date de publication du présent décret.
I. ― Si la demande d'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport nouvelle est présentée au nom d'une société déjà constituée, le dossier de demande prévu à l'article R. 555-8 du code de l'environnement est complété par les statuts et la liste des actionnaires ou associés de la société pétitionnaire détenant plus de 1 % du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux.
II. ― La société bénéficiaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie au préalable de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification de son contrôle ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers. Le ministre peut lui signifier, dans les deux mois, que la réalisation de ces mesures est incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée.
III. ― Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par l'arrêté d'autorisation. Ils comportent l'institution de commissaires du Gouvernement auprès de la société, dès lors que le ministre chargé de l'énergie estime leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixent, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du Gouvernement, lesquels peuvent notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du Gouvernement en matière d'énergie.
IV. ― Les dispositions des statuts de la société bénéficiaire de l'autorisation relatives aux commissaires du Gouvernement peuvent être approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve qu'elles ne modifient pas son régime juridique ni son objet ni les règles relatives au transfert de propriété ou de contrôle de son capital.
V. ― Les dispositions prises par le bénéficiaire au début de l'exploitation, concernant les tarifs d'accès à ses canalisations, sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'énergie, deux mois avant leur mise en vigueur. Toute modification ultérieure fait l'objet d'une déclaration motivée au ministre chargé de l'énergie, un mois au moins avant sa mise en vigueur.
Pendant ces délais, le ministre chargé de l'énergie peut faire opposition aux mesures proposées.
VI. ― Si le bénéficiaire ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure fixant un délai pour satisfaire auxdites obligations.
Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques du bénéficiaire. Le ministre chargé de l'énergie adresse au bénéficiaire une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
Si, à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation peut être retirée par arrêté pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.