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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie ont pour objet principal l'alimentation :
a) Des canalisations de distribution publique de gaz ;
b) D'autres canalisations de transport de gaz ;
c) De stockages souterrains de gaz.
Elles peuvent avoir pour objet complémentaire l'alimentation directe d'entreprises industrielles ou commerciales.
Les canalisations de transport mises en service avant le 1er juillet 2012 qui relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution sont soumises au décret du 23 mai 1962 susvisé en substitution aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de transport de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de distribution.