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Article R822-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple.

L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil.

L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.


Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.


Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.