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Article R822-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.

Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire.