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Article R822-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.


Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.


Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.