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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)

Le diplôme du baccalauréat général est délivré aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement espagnol inscrits dans le cadre du dispositif Bachibac.

Pour ces candidats :

- la série du baccalauréat général est définie conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté ;

- la moyenne générale obtenue à l'examen du baccalauréat est la moyenne générale obtenue à l'examen du Bachillerato, qui est noté sur 10 points, multipliée par deux ;

- le cas échéant, une mention est portée sur le diplôme du baccalauréat, dans les conditions prévues par la règlementation du baccalauréat général.