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Article 313-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne habilitée à gérer des organismes de placement collectif par une autorité publique ou ayant reçu délégation d'une autorité publique.

Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables à la gestion d'OPCVM.

La délégation de la gestion financière, administrative ou comptable d'un OPCVM est soumise à l'agrément de l'AMF.

La convention de délégation est tenue à la disposition de l'AMF.