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Article 313-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'OPCVM, elle doit respecter les conditions suivantes :

1° La délégation ne peut porter sur la totalité de l'activité de gestion d'OPCVM ;

2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion de portefeuille délégante fait l'objet ;

3° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures lui permettant de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;

4° La société de gestion de portefeuille doit pouvoir intervenir auprès du délégataire pour obtenir de lui le respect de la réglementation applicable à l'activité de gestion pour compte de tiers ;

5° Le contrat de délégation, dont les clauses sont précisées par une instruction de l'AMF, est établi par écrit. Il doit pouvoir être résilié à tout moment à l'initiative de la société de gestion de portefeuille délégante. Lorsque la résiliation est effectuée à l'initiative du délégataire, elle doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

6° La société de gestion de portefeuille demeure responsable des activités déléguées ;

7° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ;

8° Lorsque le délégataire est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat doit être assurée.