1.1. Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 18 soumet des équipements sous pression à une déclaration de mise en service, ceux-ci doivent faire l'objet, lors de la mise en service, d'une déclaration par laquelle l'exploitant assure que ces équipements sont conformes aux exigences définies à l'article 17.
La déclaration est adressée, préalablement à la mise en service, au préfet du département du lieu d'installation. Il en est donné récépissé.
Une déclaration unique doit être présentée pour plusieurs équipements sous pression interconnectés et mis simultanément en service au sein d'une même installation.
1.2. La déclaration mentionne :
- s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
- le lieu d'installation ;
- la nature de l'installation et l'usage auquel elle est destinée.
A la déclaration sont annexées :
- une description succincte de l'installation comprenant notamment l'identification des différents équipements sous pression constitutifs de l'installation ;
- une copie des attestations de conformité délivrées par le fabricant et, en particulier, pour les équipements soumis aux dispositions du titre II, de la déclaration de conformité "CE" de l'ensemble, dans la mesure où cet ensemble relève des dispositions de l'article 4, ou de chacun des équipements sous pression constitutifs dans le cas contraire.
1.3. L'exploitant établit une documentation technique justifiant de la conformité des équipements sous pression avec les exigences définies à l'article 17 ; il tient celle-ci à la disposition des agents désignés pour la surveillance des appareils à pression à des fins d'inspection pendant toute la durée de vie de l'équipement.
L'exploitant conserve avec la documentation technique une copie de la déclaration de mise en service.
1.4. L'arrêté mentionné à l'article 17 peut prévoir qu'une seule déclaration de mise en service peut être établie pour une famille de plusieurs équipements identiques, exploités dans des lieux différents par le même exploitant. Dans ce cas, la déclaration est adressée au ministre chargé de l'industrie et doit comprendre les informations permettant d'identifier chacun de ces équipements.
2.1. Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 18 soumet des équipements sous pression au régime du contrôle de mise en service, les exploitants de ces équipements sont tenus de les soumettre préalablement à leur mise en service à un tel contrôle, dont l'objet est de constater que ces équipements sous pression satisfont aux prescriptions techniques qui leur sont applicables, et notamment aux dispositions de l'article 17. Le contrôle de mise en service est réalisé sur demande de l'exploitant.
2.2. Le contrôle de mise en service est réalisé simultanément sur l'ensemble des équipements sous pression interconnectés et mis simultanément en service au sein d'une même installation. Il consiste en un examen assurant que les équipements sous pression satisfont aux dispositions techniques qui leur sont applicables et notamment que leurs conditions d'exploitation en permettent une utilisation sûre. Ces opérations, ainsi que la liste des éléments justificatifs qui doivent être produits par l'exploitant, sont définies par l'arrêté soumettant certains équipements au régime du contrôle de mise en service.
2.3. Supprimé.
2.4. Le détenteur doit fournir la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires aux opérations de contrôle et est tenu de garantir leur sécurité.
2.5. L'arrêté soumettant les équipements sous pression au contrôle de mise en service peut prévoir que les équipements sous pression reçoivent une marque après avoir satisfait à ce contrôle.
2.6. Il est interdit de mettre en service des équipements sous pression soumis au régime du contrôle de mise en service qui n'auraient pas satisfait au contrôle de mise en service.
3.1. Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 18 soumet des équipements sous pression au régime de la requalification périodique, les exploitants de ces équipements sont tenus de soumettre ceux-ci à ladite requalification, dont l'objet est de constater, à intervalles réguliers, que les équipements en service satisfont aux prescriptions techniques qui leur sont applicables, et notamment aux dispositions de l'article 17. La requalification est faite sur la demande de l'exploitant.
3.2. L'arrêté fixe la périodicité de ladite requalification. Le préfet peut accorder des sursis de requalification pour une durée déterminée.
3.3. La requalification périodique comprend les examens, contrôles et essais nécessaires pour assurer que les équipements sous pression continuent à présenter un niveau de sécurité satisfaisant. Ces opérations sont définies par l'arrêté soumettant certains équipements au régime de la requalification périodique.
3.4. Les opérations de la requalification périodique portent en principe sur chaque installation. Toutefois, l'arrêté soumettant au régime de la requalification périodique certains équipements installés à demeure chez des usagers par des organismes qui en conservent la propriété et la responsabilité peut prévoir qu'il sera procédé à cette requalification en opérant un contrôle statistique de ces équipements ; il appartient alors à ces organismes de répartir ces équipements, pour les besoins du contrôle, en lots homogènes ; tous les équipements qui font partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les opérations de la requalification périodique.
3.5. Supprimé.
3.6. Le détenteur doit fournir la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires aux opérations de requalification et est tenu de garantir leur sécurité.
3.7. Les équipements ayant satisfait aux opérations de la requalification périodique reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat dit "à la tête de cheval". Toutefois, l'arrêté soumettant les équipements à la requalification périodique peut prévoir d'autres dispositions.
3.8. Il est interdit de détenir des équipements soumis au régime de la requalification périodique qui ne seraient pas revêtus d'une marque de requalification périodique en cours de validité ou dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée.
4.1. Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 18 soumet des équipements au régime du contrôle après réparation ou modification, les exploitants de ces équipements sont tenus de les soumettre à un tel contrôle, dont l'objet est de constater, après une réparation ou une modification notable, et avant leur remise en service, que les équipements réparés ou modifiés satisfont aux prescriptions techniques qui leur sont applicables, et notamment aux dispositions de l'article 17.
Le contrôle après réparation ou modification doit également être réalisé après une modification notable des conditions d'exploitation de l'installation.
4.2. Le contrôle après réparation est fait sur la demande de l'exploitant. Toutefois, la personne ayant procédé à la réparation ou à la modification peut se substituer au détenteur.
4.3. Le contrôle après réparation ou modification d'un équipement comprend les examens, contrôles et essais nécessaires pour assurer que la partie réparée ou modifiée continue à présenter un niveau de sécurité satisfaisant. Ces opérations sont définies par l'arrêté soumettant certains équipements au régime du contrôle après réparation ou modification.
4.4. Supprimé.
4.5. Le demandeur du contrôle doit fournir la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires et est tenu de garantir leur sécurité.
4.6. Pour les équipements soumis à requalification périodique, si toutes les opérations requises pour la requalification périodique sont réalisés, le contrôle après réparation ou modification tient lieu de requalification périodique et les marques correspondantes sont apposées.
4.7. Il est interdit de remettre en service des équipements soumis au régime du contrôle après réparation ou modification qui n'auraient pas satisfait aux opérations du contrôle après réparation ou modification.