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Article R312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.