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Article 227-10.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-10.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Fiche de déclaration d'embarquement

Pendant toute la durée de leur présence à bord, une fiche comportant les informations relatives aux passagers embarqués est conservée à terre, par l'armateur ou son représentant, de manière à être disponible pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

Ces renseignements, qui n'engagent que les déclarants, doivent comporter au minimum les caractéristiques suivantes :

- nom de famille des personnes à bord ;

- prénoms ou leurs initiales ;

- le sexe ;

- une indication de la catégorie d'âge (adulte ou enfant) à laquelle la personne appartient.