Conditions d'hébergement des passagers
1. Les passagers disposent à leur usage d'un espace situé au-dessus du pont découvert, occupant une surface de pont minimale de 0,5 m² par occupant, abrité de la pleine force de la mer et protégé contre les apparaux de pêche.
Cet espace est clairement délimité à bord.
2. Chaque passager dispose d'un siège d'au moins 0,45 m de largeur libre d'assise.
3. Les passagers ne doivent pas quitter l'espace protégé qui leur est destiné, sauf pour de courtes durées et sous le contrôle et la responsabilité du capitaine.
4. Nonobstant l'article 227-8.05, à bord de tout navire neuf ou existant, lorsque la durée d'embarquement des passagers est supérieure à six heures, ceux-ci ont accès à un WC situé dans un local fermé.
Il n'est pas nécessaire que ce WC soit réservé à l'usage exclusif des passagers.
5. Nonobstant l'article 227-1.05, paragraphe 4, la hauteur minimale du pavois ou des garde-corps au niveau de l'espace de pont réservé au passagers est de 1 mètre.
Le supplément de hauteur de pavois ou de garde-corps par rapport aux prescriptions de l'article 227-1.04, paragraphe 4, peut être obtenu au moyen de dispositifs amovibles, qui sont retirés lorsque le navire n'embarque pas de passagers.