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Article 227-10.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-10.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Restrictions d'exploitation

1. L'embarquement de passagers n'est pas autorisé à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage ni à bord des navires goémoniers.

2. Le nombre de passagers transportés ne peut en aucun cas dépasser 12.

Le nombre de passagers autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible, à l'extérieur des locaux du navire.

3. Les passagers ne participent pas à l'exploitation du navire.

4. L'effectif du personnel doit être, du point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en qualité pour le bon déroulement de l'activité de pêche et l'encadrement des passagers embarqués.