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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants des élèves et étudiants des établissements privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime dans les instances consultatives de l'enseignement agricole)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants des élèves et étudiants des établissements privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime dans les instances consultatives de l'enseignement agricole)


Les élèves et étudiants inscrits dans les établissements mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime sont représentés au comité régional de l'enseignement agricole par un membre titulaire et un membre suppléant.
Chacun des représentants mentionnés au premier alinéa est élu au sein d'un collège électoral composé de délégués des élèves et étudiants, à raison d'un délégué par établissement privé présent dans la région.
Le représentant titulaire est un délégué d'un des établissements de la fédération qui occupe le premier rang en matière d'effectifs d'élèves et d'étudiants dans la région concernée.
Le représentant suppléant est un délégué d'un des établissements de la fédération qui occupe le deuxième rang en matière d'effectifs d'élèves et d'étudiants dans la région concernée.
Les fédérations mentionnées à l'article 1er établissent, chacune pour ce qui la concerne, la liste des délégués pour chaque établissement privé présent dans la région concernée. Ces listes doivent être transmises à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt par chaque fédération au plus tard à la fin de la neuvième semaine suivant la rentrée scolaire.