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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 portant application de l'article 26 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 portant application de l'article 26 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)


Protocole technique des mesures et corrections.
Chacun des points de mesure d'exposition maximale qui sont prévus par le plan de contrôle et de surveillance donne lieu à une série de mesures effectuées conformément au protocole décrit dans la norme UTE C-99-132 afin de déterminer la décroissance du champ magnétique en fonction de l'éloignement perpendiculairement à l'axe longitudinal de la ligne.
La correction à effectuer afin de refléter la situation la plus pénalisante susceptible d'être rencontrée en régime normal d'exploitation de l'ouvrage comprend :
― un coefficient pour corriger l'écart entre l'intensité du courant qui circule dans la ligne au moment des mesures et l'intensité maximale ;
― en complément, pour les lignes aériennes, un coefficient pour corriger la variation de flèche de l'ouvrage (la ligne étant plus basse quand l'intensité du courant est maximale).
Les cas complexes sont corrigés par simulation.