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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)


Nature des matières entrantes.
Sont admissibles dans un centre de compostage pour la production de compost les seuls déchets et matières présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des plantes ou pour le bon déroulement du processus de compostage.
L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite :
― déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
― sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 ;
― déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à composter d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans le dossier d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Certains déchets, susceptibles d'évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes doivent, dès que possible, le cas échéant après fragmentation, être mélangés avec des produits présentant des caractéristiques complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l'installation doit disposer en quantité suffisante.
Toute admission envisagée par l'exploitant de déchets ou de matières d'une nature différente de celle mentionnée dans le dossier Installation classée, susceptible d'entraîner un changement notable des éléments de ce dossier, est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.