Les instituts et les services communs mentionnés au premier alinéa de l'article 12 sont dotés d'un budget propre intégré dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
Les services communs créés en application du second alinéa de l'article 12 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.