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Article D2223-55-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2223-55-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires.

En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.