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Article D2223-55-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2223-55-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.

Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.