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Article 226-9.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-9.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Equipements de sauvetage

1. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage requis au chapitre 7 de la présente division sont suffisants pour l'ensemble des personnes à bord (équipage + passagers).

2. Chaque passager dispose d'une brassière de sauvetage approuvée conformément à la division 311, adaptée à sa morphologie et qu'il doit porter sur instruction du capitaine, et dans tous les cas lorsqu'il quitte la zone abritée définie à l'article 226-9.03, paragraphe 1.

L'administration peut autoriser le stockage à terre des brassières de sauvetage et combinaisons d'immersion destinées aux passagers lorsque ceux-ci ne sont pas à bord.

3. Avant le départ, tous les passagers reçoivent une instruction sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de sinistre.