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Article D541-12-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D541-12-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivrent, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes.

Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15.