Article D541-12-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D541-12-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'autorité compétente s'assure, au regard des informations communiquées, que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, est susceptible de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 541-4-3.
Dans ce cas, elle détermine les critères permettant de s'assurer que le déchet respecte les conditions définies à l'article L. 541-4-3.