Article D541-12-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D541-12-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le demandeur fournit à l'autorité compétente un dossier comprenant l'ensemble des informations permettant d'établir que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3. Il propose des critères permettant de vérifier le respect de ces conditions, le modèle et le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 ainsi que le système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.
L'autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchet.