Le nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6 peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités dans laquelle les agents sont recrutés.
Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Toutefois, les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours ne peuvent être reportées que sur l'un des deux autres concours ouverts dans la même spécialité.
Pour chaque concours organisé en application des articles 4 et 6, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé.