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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure)


I. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale et assistent les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dans la recherche, l'analyse et l'exploitation du renseignement et dans le domaine linguistique.
Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, juridique, logistique, financier ou comptable. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction.
II. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure et les secrétaires administratifs spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle.
Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou de plusieurs équipes.
III. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe exceptionnelle peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des secrétaires administratifs spécialisés de classe normale et des secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure.