Articles

Article D162-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :



a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;



b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;



c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;



d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;



e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant,

ainsi que toute personne qualifiée.