I. - La commission comprend :
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
2° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé des transports ;
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;
a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;
b) Un formulateur de produits biocides ;
c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;
d) Un distributeur de produits biocides ;
e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ;
f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;
4° Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;
b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
d) Un représentant des centres antipoison.
II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
Les membres énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé.
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée.
Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.