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Article R1123-61 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les documents et données relatives à la recherche sont conservés par le promoteur et l'investigateur pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.