Articles

Article R1161-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1161-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les programmes d'apprentissage sont conçus en cohérence avec les actions de santé publique menées par les autorités sanitaires, les organismes d'assurance maladie et les établissements de santé lorsqu'elles existent. Ils sont conçus et mis en œuvre conformément aux recommandations formulées par les autorités compétentes et notamment celles de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé.