Articles

Article R1161-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1161-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'entreprise exploitant le médicament produit un bilan de suivi à la fin de chaque programme ou au plus tard au moment de son renouvellement.

Le bilan est transmis au médecin traitant, au médecin prescripteur et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.