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Article R1221-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1221-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit annuellement un rapport de synthèse relatif à l'hémovigilance. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année suivante.