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Article R1221-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1221-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance, le coordonnateur régional d'hémovigilance transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.