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Article D1221-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1221-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation d'importation des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au centre de transfusion sanguine des armées et aux établissements de transfusion sanguine qui assurent la conservation des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct en vue de leur distribution et de leur délivrance en application de l'article L. 1221-10.