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Article R1223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La demande de renouvellement d'agrément est adressée par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.