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Article R1235-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1235-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2 est établie et tenue à jour par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente pour délivrer les autorisations. Cette liste est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence de la biomédecine.