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Article R1245-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1245-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le directeur général de l'Agence de la biomédecine des autorisations délivrées au titre de l'article R. 1245-13 dans un délai d'un mois.