Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Seize membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
c) Le secrétaire général, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
e) Le directeur général de la coopération internationale et du développement ou son représentant ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
h) Le directeur de la recherche ou son représentant ;
i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
j) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
k) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
l) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
m et n (supprimés)
o) Trois représentants des agences régionales de santé, dont un médecin ;
p) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil de la caisse ;
2° Quatorze personnalités qualifiées :
a) Un représentant désigné par le Conseil national de l'Ordre des médecins ainsi qu'un représentant désigné par le Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ;
b) Quatre personnalités qualifiées en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules ;
c) Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire ;
d) Trois représentants d'établissements de santé proposés respectivement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
e) Un membre nommé par le ministre chargé de la santé en qualité de représentant des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisi sur des listes d'au moins trois noms présentées par ces organisations ;
3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
Le président et les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit et des représentants du personnel de l'agence, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur proposition du ministre chargé de la santé.
Pour chacun des membres mentionnés des o et p du 1° et aux 2° et 3° du présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.