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Article R1418-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1418-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En accord avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence peut décider une inspection conjointe notamment lorsque celle-ci porte sur un établissement ou un organisme réalisant sur le même site des activités autorisées par l'une et l'autre de ces agences en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.