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Article R2141-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2141-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les règles de bonnes pratiques applicables à la stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.