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Article R2151-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2151-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'il suspend ou retire une autorisation de conservation d'embryons ou de cellules souches embryonnaires, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le transfert de ces embryons ou de ces cellules vers un autre organisme autorisé à les conserver.



En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le directeur général de l'agence de la biomédecine en informe immédiatement le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.